Abrogé22 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-612 du 19 juin 2019 - art. 12
Créé le 17 novembre 2013
Sous réserve des dispositions législatives et statutaires relatives aux sanctions disciplinaires et prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.