Article 21
L'annexe, qui porte désormais l'intitulé : « Dénomination et caractéristiques de certains fromages et spécialités fromagères », est ainsi modifiée :
1° Dans la catégorie « Fromages blancs frais », après la ligne « Petit-suisse », est ajoutée la dénomination « Faisselle ou fromage frais en faisselle » avec les caractéristiques suivantes :
|CATÉGORIES| DÉNOMINATIONS | ORIGINE DU LAIT | DESCRIPTION
du produit |FORME
dimensions poids|G/ S
(min.)
(%)| MS
(min.)
(%) |CARACTÉRISTIQUES
particulières|
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| |Faisselle ou fromage frais en faisselle|Toutes espèces animales
L'espèce animale sera précisée sur l'étiquetage si autre que la vache|Caillé principalement lactique fragmenté, en cours d'égouttage dans un panier percé au moins sur toute la surface de ses côtés, avec son lactosérum| | |L'extrait sec total (fromage + lactosérum) doit être supérieur ou égal à :
― 14 % du poids nominal étiqueté, si le G/ S du fromage est supérieur ou égal à 20 %
― 10 % du poids nominal étiqueté, si le G/ S du fromage est inférieur à 20 %| |
2° Dans la catégorie « Fromage à pâte molle », à la ligne concernant la dénomination « Pointe de brie », les mots : « Secteur découpé ou moulé d'un brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » sont remplacés par les mots : « Secteur découpé d'un brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre ou moulé dans cette forme » ;
3° Dans la catégorie « Fromage à pâte ferme ou demi-ferme » :
a) A la ligne concernant la dénomination « Emmental », les mots : « 1 mètre de hauteur » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » sont remplacés par les mots : « 1 mètre de diamètre » ;
b) A la ligne concernant la dénomination « Fromage à raclette ou raclette », après les mots : « tâches grisâtres. » figurant dans la colonne « Description du produit », est ajoutée la phrase suivante : « La croûte peut être enlevée après la durée d'affinage définie » ;
c) A la ligne concernant la dénomination « Petit fromage à raclette ou petite raclette », après les mots : « tâches grisâtres. » figurant dans la colonne « Description du produit », est ajoutée la phrase suivante : « La croûte peut être enlevée après la durée d'affinage définie » ;
d) A la ligne concernant la dénomination « Mini Saint-Paulin », le mot : « kilogrammes » figurant dans la colonne « Forme, dimensions, poids » est remplacé par le mot : « grammes » ;
4° Dans la catégorie « Fromages de chèvre », la ligne concernant la dénomination « Cabécou » est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne « Forme, dimensions, poids », les mots : « Cylindre plat à bords droits, d'un diamètre de 50 à 65 mm, d'une hauteur moyenne de 15 à 25 mm et d'un poids de 35 g minimum à la vente » sont remplacés par les mots suivants : « Cylindre plat à bords droits ou arrondis, d'un diamètre de 50 à 60 mm, d'une hauteur moyenne de 10 à 30 mm et d'un poids de 28 g minimum à la vente » ;
b) Dans la colonne « G/ S (min.) (%) », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
c) Dans la colonne « MS (min.) (%) », les mots : « 15 g » sont remplacés par les mots : « 14 g ».
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