JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R331-16

Article R331-16

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.
La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa du même article est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.


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Version 1

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier peut être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 331-7, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.

La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa du même article est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.