JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R321-33

Article R321-33

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.