JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R312-12

Article R312-12

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :
1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.
Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.


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Version 1

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière :

1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9.

Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.