JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R213-40

Article R213-40

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.


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La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.