Article R213-39
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
1 version
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 213-13 est délivré par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
1 version