JORF n°0151 du 30 juin 2012

Sous-section 2 : Adjudication

Article R213-31

Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R213-32

Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.

Article R213-33

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Article R213-34

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.