JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R213-5

Article R213-5

A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.


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A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.