JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article D177-3

Article D177-3

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
« Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend :
« 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;
« 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
« 3° Le directeur des services de l'Etat compétent en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;
« 4° Des représentants du conseil territorial ;
« 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;
« 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
« 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;
« 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
« 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
« 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
« 11° Des personnalités qualifiées.
« Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.
« L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend :

« 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;

« 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

« 3° Le directeur des services de l'Etat compétent en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ;

« 4° Des représentants du conseil territorial ;

« 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;

« 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

« 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;

« 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;

« 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

« 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ;

« 11° Des personnalités qualifiées.

« Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité.

« L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. »