JORF n°0151 du 30 juin 2012

Chapitre III : Martinique

Article R173-1

Pour l'application en Martinique de la partie réglementaire du présent code, les références au « conseil général » et au « conseil régional », au « président du conseil général » et au « président du conseil régional » sont remplacées respectivement par les références à « l'Assemblée de Martinique » et au « président de l'Assemblée de Martinique ».

Article R173-2

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

Article R173-3

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.