JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R163-2

Article R163-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.


Historique des versions

Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;

2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.