JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R161-3

Article R161-3

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.