JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R153-6

Article R153-6

Les matériels de base admis dans les catégories « sélectionnée », « qualifiée » et « testée » font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.


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Version 1

Les matériels de base admis dans les catégories « sélectionnée », « qualifiée » et « testée » font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.