JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R142-22

Article R142-22

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.


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Version 1

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.

Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :

1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.