JORF n°0151 du 30 juin 2012

Section 3 : Plan pluriannuel régional de développement forestier

Article D122-26

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 122-13 est de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté approuvant ce plan.

Article D122-27

Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.