JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article R122-19

Article R122-19

Les avis mentionnés aux articles R. 122-18 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.


Historique des versions

Version 1

Les avis mentionnés aux articles R. 122-18 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.