JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R322-40

Article R322-40

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.


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Version 1

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.