JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R221-26

Article R221-26

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.


Historique des versions

Version 1

A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.

A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.