JORF n°0125 du 31 mai 2012

Article R211-21

Article R211-21

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.


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Version 1

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.

Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.