Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012

Article 6

Créé le 26 janvier 2012

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

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En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2012