Décret n°2012-728 du 7 mai 2012

Article 19

Créé le 1 janvier 2013

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020art. 57

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 1 décembre 2020

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.