Décret n°2012-726 du 7 mai 2012

Article 9

Créé le 1 juin 2012

L'épreuve d'admission consiste un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant hors classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant hors classe (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020art. 57

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 1 décembre 2020

L'épreuve d'admission consiste un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises.
Cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un lieutenant hors classe.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant hors classe (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 3).