JORF n°0107 du 6 mai 2012

Article 2

Article 2

S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».
L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.


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Version 1

S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».

L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.