JORF n°0104 du 3 mai 2012

Section 3 : Dispositions communes

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à un tiers du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6 peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Les places offertes au titre d'une spécialité du concours externe, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions des articles 4 et 6, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.

Article 10

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.