JORF n°0051 du 29 février 2012

Article 2

Article 2

Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :

1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;

2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;

3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4.

Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :

- la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;

- en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.


Historique des versions

Version 2

Le label autopartage est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :

1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;

2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;

3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4.

Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à :

- la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;

- en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2012

Le label « autopartage » est attribué, sur demande des opérateurs, aux véhicules de la catégorie M1 définie à l'article R. 311-1 du code de la route qui remplissent les conditions suivantes :

1° Le taux d'émission de dioxyde de carbone ne doit pas excéder un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des transports et du développement durable ;

2° A l'exception des véhicules à alimentation exclusivement électrique, ils respectent la dernière norme Euro en vigueur, au plus tard un an après sa date d'entrée en vigueur pour tous types de véhicules neufs ;

3° Ils sont utilisés dans le cadre d'un contrat d'abonnement répondant aux prescriptions de l'article 4 ;

4° La mise à disposition s'effectue à partir de stations situées à proximité d'un moyen de transport collectif.