JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 5

Article 5

Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.


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Version 1

Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.