Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012

Article 16

Créé le 1 janvier 2013

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.