Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012

Article 14

Créé le 1 janvier 2013

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.