Décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012

Article 24

Créé le 19 décembre 2012

I. ― Avant le 1er novembre 2013, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de distribution, la liste des capacités existantes.
II. ― Il remet au ministre chargé de l'énergie :
― trente mois avant le début de la première année de livraison, un rapport d'analyse des risques portant sur les deux premières années de livraison ;
― dix-huit mois avant le début de la première année de livraison, un nouveau rapport portant sur les trois premières années de livraison.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― Avant le 1er novembre 2013, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, en liaison avec les gestionnaires de réseaux de distribution, la liste des capacités existantes.
II. ― Il remet au ministre chargé de l'énergie :
― trente mois avant le début de la première année de livraison, un rapport d'analyse des risques portant sur les deux premières années de livraison ;
― dix-huit mois avant le début de la première année de livraison, un nouveau rapport portant sur les trois premières années de livraison.