Article 8
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I. ― Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
II. ― Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :
― l'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
― l'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
― l'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;
― les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;
― les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;
― la disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article 9.
Article 10
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I. ― Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
II. ― La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
Article 12
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Un compte appelé « fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification » est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les responsables de périmètre de certification et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article 14.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au règlement financier des responsables de périmètre de certification et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
Article 13
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I. ― Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée au I de l'article 6, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.
II. ― La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article 8, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée.
Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles relatives au mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables et le nombre de demandes de rééquilibrage possibles.
III. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité ; le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.
IV. ― A la suite de la notification mentionnée au III, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article 14, les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.
Si le montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité signe le contrat ; lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.
Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ne peut intervenir.
V. ― A la suite de la notification mentionnée au III, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité.
Article 14
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I. ― Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité certifiée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification conclus après rééquilibrage.
II. ― Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque responsable de périmètre de certification :
― son écart ;
― le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités du périmètre de certification ;
― le règlement financier.
Le règlement financier est positif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3 du code de l'énergie, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.
Un règlement financier négatif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié ; sa mise en œuvre effective est soumise à la disponibilité des sommes nécessaires sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues au IV.
III. ― La méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est déterminée de manière à :
― assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;
― inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
― limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.
Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme algébrique des volumes de rééquilibrage effectués ainsi que, dans le cas où plusieurs rééquilibrages successifs ont eu lieu, du nombre et du sens de ces rééquilibrages successifs. Pour un même écart, le recours au rééquilibrage augmente la valeur algébrique du règlement financier par rapport à une situation sans rééquilibrage.
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, la méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article 6.
IV. ― Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe positif versent le montant de ce règlement sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification. En cas de défaut de paiement d'un responsable de périmètre de certification, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification le montant du règlement. La somme de ces règlements est au plus égale, pour une année de livraison donnée, à la somme des versements effectués au titre des règlements financiers positifs ; le cas échéant, les règlements financiers négatifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.