JORF n°0218 du 19 septembre 2012

Article 2

Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS |INDICES BRUTS| |----------------------------------------------------------------------------------------|-------------| |Inspecteur général de l'inspection du travail
et de la main-d'œuvre des transports| | | 3e échelon | HE C | | 2e échelon | HE B | | 1er échelon | 1015 |


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Version 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteur général de l'inspection du travail

et de la main-d'œuvre des transports

3e échelon

HE C

2e échelon

HE B

1er échelon

1015