Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011

Article 9

Créé le 29 juillet 2011

Par arrêté du ministre chargé des transports, le président de la commission instituée par l'article L. 2123-11 du code des transports est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sur proposition du président du collège de l'Autorité et le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et des circulations sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles dans le mois de leur saisine, sur proposition des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des délégués du personnel titulaires du service gestionnaire du trafic et des circulations. Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.
Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, mentionnés à l'alinéa précédent est d'une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service gestionnaire du trafic et des circulations.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2123-11

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 2

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Par arrêté du ministre chargé des transports, le président de la commission instituée par l'article L. 2123-11 du code des transports est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sur proposition du président du collège de l'Autorité et le représentant des agents du service gestionnaire du trafic et des circulations sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles dans le mois de leur saisine, sur proposition des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des délégués du personnel titulaires du service gestionnaire du trafic et des circulations. Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.
Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, mentionnés à l'alinéa précédent est d'une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service gestionnaire du trafic et des circulations.