Décret n°2011-891 du 26 juillet 2011

Article 6

Créé le 29 juillet 2011

Le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations perçoit une rémunération comportant une part variable destinée à prendre en compte les résultats obtenus au regard d'objectifs de performance définis par RFF. Cette rémunération est fixée, après avis du président de RFF, par décision conjointe des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 2

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations perçoit une rémunération comportant une part variable destinée à prendre en compte les résultats obtenus au regard d'objectifs de performance définis par RFF. Cette rémunération est fixée, après avis du président de RFF, par décision conjointe des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.