Décret n°2011-888 du 26 juillet 2011

Article 3

Créé le 29 juillet 2011

Les actes de gestion relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine adopté, applicable à la zone concernée.
Toutefois, des concessions peuvent être accordées sur le domaine public maritime dans des zones qui ne seraient pas recensées dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine.
Les procédures, prévues en particulier par le code de l'environnement, inhérentes à la création ou à l'extension d'installations aquacoles sont menées de façon concomitante à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines. Elles tiennent compte, le cas échéant, des études et analyses communiquées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de tout élément pertinent obtenu à l'occasion de la concertation organisée de façon préalable à l'adoption ou à la révision des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.
Une activité autre que l'aquaculture marine peut être autorisée sur les sites identifiés dans un schéma régional de développement de l'aquaculture marine, à condition que le demandeur démontre de façon préalable la compatibilité du projet avec le développement durable de l'aquaculture marine.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L923-1-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014