Article 1
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses , Art. R583-1, Art. R583-2, Art. R583-3, Art. R583-4, Art. R583-5, Art. R583-6, Art. R583-7 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement 245/2009/CE du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'éco-conception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 583-1 à L. 583-5, L. 581-9 et L. 581-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 110-2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses , Art. R583-1, Art. R583-2, Art. R583-3, Art. R583-4, Art. R583-5, Art. R583-6, Art. R583-7 > >
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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 juillet 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet