JORF n°0144 du 23 juin 2011

Article 18

Article 18

I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
II. ― Cette disposition ne s'a pplique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.


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Version 1

I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.

II. ― Cette disposition ne s'a pplique pas, lorsqu'ils exercent leurs fonctions, aux personnes investies de missions de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 7 du présent décret.