JORF n°0045 du 23 février 2011

Article 10

Article 10

La Commission nationale des professions libérales est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre parmi les membres de la commission représentant les professionnels, après consultation de l'Union nationale des professions libérales, de la Chambre nationale des professions libérales et du comité de liaison des institutions ordinales.


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Version 1

La Commission nationale des professions libérales est présidée par le ministre chargé des professions libérales ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre parmi les membres de la commission représentant les professionnels, après consultation de l'Union nationale des professions libérales, de la Chambre nationale des professions libérales et du comité de liaison des institutions ordinales.