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Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 35

Créé le 18 février 2011

Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.