JORF n°0280 du 3 décembre 2011

Annexe

PROTOCOLE 24 DE LA RÉSOLUTION 2010-II-24

DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, RELATIF AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ― SIGNALISATION DE L'INTERDICTION D'ACCÉDER À BORD DU BÂTIMENT, SIGNALISATION DE L'INTERDICTION DE FUMER, D'UTILISER UNE LUMIÈRE OU DU FEU NON PROTÉGÉS (ARTICLES 3.31, 3.32 ET ANNEXE 3)

  1. Le règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) prescrit la fixation de certains panneaux pour signaler l'interdiction d'accéder à bord du bâtiment et l'interdiction de fumer et d'utiliser une lumière ou un feu non protégé. La représentation graphique de ces panneaux résulte du CEVNI. Toutefois, celle-ci n'est pas conforme aux panneaux de sécurité exigés par la directive 92/58/CEE concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (1). Ces derniers ont aussi été repris dans le règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et dans la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure. Le panneau actuellement prescrit dans le RPNR pour signaler l'interdiction de fumer et d'utiliser une lumière ou un feu non protégé prête d'ailleurs à confusion, parce qu'il signale uniquement l'interdiction de fumer.
  2. La présente proposition vise à adapter les panneaux à ceux des directives susmentionnées et du RVBR. En outre, la rédaction des prescriptions fait l'objet de légères adaptations à celle du RVBR.
  3. Il n'est pas nécessaire de retirer immédiatement les panneaux actuellement fixés à bord des bâtiments. Au contraire, une prescription transitoire assurera la possibilité de les utiliser encore durant un période appropriée.
  4. Il conviendrait d'apporter aussi ces modifications dans le CEVNI. Une proposition de modification correspondante a déjà été communiquée à la CEE/ONU.
  5. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.

(1) JO n° L 245 du 26.8. 1992 p. 23.

Besoins auxquels doit répondre
la modification proposée

L'objectif des modifications proposées est d'assurer que les panneaux visés aux articles 3.31 et 3.32 qui doivent être fixés en cas d'interdiction d'accéder à bord du bâtiment ou en cas d'interdiction de fumer et d'utiliser une lumière ou un feu non protégé :
― soient conformes aux panneaux de sécurité exigés par les directives communautaires correspondantes et par le RVBR ;
― et que les symboles utilisés signalent clairement les interdictions.
Les panneaux d'interdiction qui existent actuellement à bord des bâtiments demeureront autorisés durant quatre ans.

Eventuelles alternatives
aux modifications envisagées

Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :
i. de ne pas modifier les prescriptions en vigueur ;
ii. autoriser indéfiniment les panneaux actuellement prescrits en parallèle aux panneaux exigés par le droit communautaire ;
iii. faire référence aux panneaux d'interdiction du RVBR.
L'alternative i) aboutirait au maintien des incohérences actuelles des prescriptions. Des panneaux d'interdiction différents resteraient prescrits pour des situations identiques à bord des bateaux, selon que la situation soit réglementée dans le RVBR ou dans le RPNR. Les propriétaires resteraient tenus de se procurer des panneaux d'interdiction de fabrication spéciale, ceux-ci étant uniquement prescrits par le RPNR et le CEVNI. Ils ne pourraient pas acheter les panneaux moins onéreux et habituellement disponibles dans le commerce en raison de leur conformité aux directives communautaires.
L'alternative ii) maintiendrait les incohérences actuelles des prescriptions et des panneaux d'interdiction prêtant à confusion pourraient être fixés pour une durée indéterminée sur un nombre de bâtiments impossible à préciser.
L'alternative iii) pourrait notamment offrir une solution pertinente si le CEVNI était également modifié, par exemple par une référence à l'annexe à la résolution 61 de la CEE/ONU et si l'installation à demeure des panneaux à bord des bâtiments s'avère suffisante pour atteindre l'objectif de protection. Cette alternative pourrait être examinée à moyen terme. L'amélioration qui découle de la proposition actuelle ne devrait toutefois pas être affectée par cet examen.

Conséquences de ces modifications

Pour les bateliers, ces modifications resteraient sans conséquence dans un premier temps, les panneaux existants pouvant être conservés. Toutefois, ces panneaux devraient être remplacés par les nouveaux panneaux à moyen terme. Ceci occasionnera des dépenses supplémentaires si le remplacement de ces panneaux n'était pas déjà nécessaire en raison d'une usure due aux conditions météorologiques ou en raison de dommages subis. Parallèlement, la profession de la navigation est susceptible de réaliser des économies, la navigation intérieure pouvant utiliser à l'avenir les panneaux généralement utilisés à l'échelle internationale au lieu de panneaux de fabrication spéciale.

Conséquences d'un rejet de ces modifications

Voir alternative i).

Résolution

La Commission centrale,
Afin de simplifier davantage ses règlements et d'éviter l'application à la navigation intérieure de dispositions spéciales non nécessaires ;
Afin de poursuivre l'harmonisation de prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin avec celles du Règlement de visite des bateaux du Rhin et afin d'adapter certains panneaux d'interdiction du Règlement de police pour la navigation du Rhin à des panneaux de sécurité couramment utilisés à l'échelle internationale ;
Sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
Adopte les amendements définitifs aux articles 3.31 et 3.32 du RPNR figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2011.

A N N E X E

  1. L'article 3.31 est rédigé comme suit :

« Paragraphe 3.31
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord
(Annexe 3 : croquis 60)

  1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par :
    Des symboles ayant la forme d'un disque, blanc, bordé de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, l'image d'une main refoulante.
    Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
    Leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
  2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit.
  3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation du Rhin en vigueur au 30 novembre 2011 peuvent être utilisés jusqu'au 30 novembre 2015. »
  4. L'article 3.32 est rédigé comme suit :

« Paragraphe 3.32
Signalisation d'interdiction de fumer,
d'utiliser une lumière ou du feu non protégés
(Annexe 3 : croquis 61)

  1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent :
    a) De fumer ;
    b) D'utiliser une lumière ou du feu non protégés ;
    A bord, cette interdiction doit être signalée par :
    ― des symboles ayant la forme d'un disque, blanc, bordé de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une allumette qui brûle.
    Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
    Leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
  2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit.
  3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation du Rhin en vigueur au 30 novembre 2011 peuvent être utilisés jusqu'au 30 novembre 2015. »
  4. L'annexe 3, croquis 60 et 61, est rédigée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2011 texte numéro 4

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2011 texte numéro 4