JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre II : Avancement

Article 4

La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |---------------------------------------|---------------| |Infirmier en chef ou infirmière en chef| | | 10e échelon | 4 ans | | 9e et 8e échelons | 3 ans | | 7e échelon |2 ans et 6 mois| | 6e et 5e échelons | 3 ans | | 4e et 3e échelons | 2 ans | | 2e et 1er échelons | 1 an | | Infirmier ou infirmière | | | 13e et 12e échelons | 4 ans | | 11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e, 3e, 2e et 1er échelons |1 an et 6 mois |

Article 5

Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 6

Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l'article 5 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d'infirmier ou d'infirmière.
Cette ancienneté correspond, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 4, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier ou infirmière en chef, une situation supérieure au 10e échelon, sans ancienneté.