JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 18

I. ― Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | | |--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | 14e échelon : | | | |- à partir de 4 ans| 14e |Ancienneté acquise au-delà de 4 ans| | - avant 4 ans | 13e | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |

II. ― Les chefs de secteur de France Télécom régis par le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, intégrés dans le corps des chefs de secteur de France Télécom régi par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, sous réserve des dispositions du tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | SITUATION NOUVELLE | | |-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | Chef de district | | Chef de district | | 7e échelon : | | | | - à partir de 6 ans | 9e |Ancienneté acquise au-delà de 6 ans| |- à partir de 3 ans et avant 6 ans| 8e |Ancienneté acquise au-delà de 3 ans| | - avant 3 ans | 7e | Ancienneté acquise | | Chef de secteur | | Chef de secteur | | 9e échelon : | | | | - à partir de 4 ans | 10e |Ancienneté acquise au-delà de 4 ans| | - avant 4 ans | 9e | Ancienneté acquise |

Le 10e échelon du grade de chef de district mentionné à l'article 9 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs de district comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 9e échelon sont reclassés au 10e échelon sans ancienneté.
III. ― Les services accomplis dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grades d'intégration.

Article 19

La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des membres du corps des chefs de secteur mentionnés au II de l'article 18 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 18, puis promus dans le grade supérieur en application des articles 14 et 16.

Article 20

Les représentants aux commissions administratives paritaires dont relèvent le corps des conducteurs de travaux des lignes de France Télécom et le corps des chefs de secteur de France Télécom régis par les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 21

Le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications et le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°90-1225 du 31 décembre 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.