JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Paragraphe 1 : Réalisation par l'administration chargée des domaines de cessions pour le compte des services et des établissements publics de l'Etat

Article R3221-1

Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.

Article R3221-2

Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines des départements d'Ile-de-France aux estimations des biens à aliéner aux fins prévues à l'article R. 1212-19, aux négociations sur les conditions financières des opérations à réaliser et à la passation des contrats de cession correspondants.

Article R3221-3

Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé de faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles et de conduire les négociations préalables aux aliénations.