JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Article R3211-19

Article R3211-19

La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-20 à R. 3211-22.


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La demande de concession portant sur les exondements prévus à l'article L. 3211-10 fait l'objet d'une instruction administrative et, le cas échéant, d'une enquête publique, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-20 à R. 3211-22.