JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Section 1 : Mise en location

Article R4121-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.