JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Section 2 : Droit de préemption mobilier

Article R1112-5

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.

Article R1112-6

Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées par les articles R. 212-91 et R. 212-92 du code du patrimoine.

Article R1112-7

L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.