Décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011

Article 9

Créé le 23 novembre 2011

I. ― Les fonctionnaires et agents désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 142-21 du code de l'énergie, les agents de contrôle désignés par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont habilités à vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
II.-Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions précisées au présent décret, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article 1er, après mise en demeure de rétablissement de l'installation dans son état d'origine.
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article 4.
La caducité de l'attestation entraîne de plein droit la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article 4 puis sa résiliation après trois années de suspension.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― Les fonctionnaires et agents désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 142-21 du code de l'énergie, les agents de contrôle désignés par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont habilités à vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
II.-Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions précisées au présent décret, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article 1er, après mise en demeure de rétablissement de l'installation dans son état d'origine.
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article 4.
La caducité de l'attestation entraîne de plein droit la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article 4 puis sa résiliation après trois années de suspension.