Décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011

Article 6

Créé le 23 novembre 2011

Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire visé à l'article 5 de l'utilisation faite de ladite garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire visé à l'article 5 de l'utilisation faite de ladite garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.