Décret n°2011-1596 du 21 novembre 2011

Article 4

Créé le 23 novembre 2011

I. ― Le délégataire visé à l'article 5 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° du I de l'article 3.
II. ― Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article 3.
III. ― Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article 5, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article 5.
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 23 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

I. ― Le délégataire visé à l'article 5 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° du I de l'article 3.
II. ― Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article 3.
III. ― Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article 5, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article 5.
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.