Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 11 novembre 2011
Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.